Règlement taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés – Exercices 2020 à 2025
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les établissements bancaires et assimilés, ayant sur le territoire de la Commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, des locaux accessibles au public.
Sont visés les établissements dont l’activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d’agence ou de représentation ou les deux, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 2
La taxe est due par la personne (physique ou morale) ou solidairement par tous les membres de toute association, exploitant un établissement tel que défini à l’article 1.
Article 3
La taxe est fixée à 150 euros par poste de réception.
Par poste de réception, il faut entendre tout endroit(local,bureau,guichet,..) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.
Ne sont pas visés les autres distributeurs de billets et autres guichets automatisés.
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 5
L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée avant l’échéance mentionnée dans la dite formule.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration, tout contribuable est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle de l’année d’imposition, les éléments nécessaires à l’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 6
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre imposition provinciale ou communale.
Article 7
Le présent règlement sera soumis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation.