Règlement taxe communale sur les agences de paris sur les courses de chevaux- Exercices 2020 à 2025

Article 1

Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale à charge des personnes ou associations qui reçoivent des paris aux courses de chevaux.

Sont visées les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2

La taxe est due par toute personne(physique ou morale)exploitant une ou des agence(s) de paris sur les courses de chevaux.

Article 3

La taxe est fixée à 62 euros par mois ou fraction de mois d’exploitation et par siège imposable, aucune distinction n’étant faite entre agence ou succursale.

Article 4

Sont réputées imposables au présent impôt, les personnes ou associations qui, avec ou sans but lucratif, reçoivent habituellement des paris sur les courses de chevaux. Toutefois, ne tombent pas sous l’application de l’impôt, les organisateurs de courses de chevaux qui reçoivent directement et sans intermédiaire, les paris au lieu même où se disputent les courses.

Article 5

Si l’agence ou succursale est tenue pour le compte d’un tiers, par un gérant ou un autre préposé, le commettant est seul considéré comme exploitant pour l’application de la taxe.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7

L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée avant l’échéance mentionnée dans la dite formule.

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, tout contribuable est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle de l’année d’imposition, les éléments nécessaires à l’imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Article 8

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre imposition provinciale ou communale.

Article 9

Le présent règlement sera soumis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation.

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