Règlements-taxe

Redevance communale accès à la patinoire – Exercices 2020 à 2025

Article 1 ll est établi au profit de la commune pour les exercices 2020 à 2025 une redevance communale relative à la mise à disposition d'une patinoire durant l'organisation des festivités hivernales. Article 2 La redevance est fixée comme suit : 3 €  par personne...

Redevance communale sur les exhumations- Exercices 2023 à 2025

Article 1 Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance de 150 euros ou de 90 euros pour les exhumations, selon que les corps reposent dans le cimetière depuis trois ans au moins ou depuis moins de trois ans au jour de l’exhumation. La redevance est due...

Mise à disposition de chalets en bois – Exercices 2022 à 2025

Article 1er : Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2022 à 2025 une redevance communale relative à la mise à disposition de chalets en bois. Art. 2 : La redevance est fixée comme suit : - Pour les festivités organisées sur le territoire hensitois :...

Convention occupation de salles communales (hormis salles des fêtes)

Article 1 Il est établi au profit de la Commune, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance pour l’occupation et l’utilisation des locaux (hormis salles des fêtes) de l'entité de Hensies ; Article 2 La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui...

Règlement taxe communale sur le séjour – Exercices 2022 à 2025

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe communale sur le séjour de toute personne résidant temporairement ou continuellement dans une quelconque infrastructure hôtelière. Par infrastructure hôtelière on entend toute exploitation...

Règlement taxe communale sur la force motrice – Exercices 2020 à 2025

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025,  à charge des personnes physiques ou juridiques, des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés, un impôt sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, utilisés dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles, de 18 euros le kilowatt. L’impôt dû par l’association momentanée sera perçu à charge de celle-ci ou, à défaut, à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie, après dissolution de l’association momentanée, les personnes physiques ou morales qui en faisaient partie sont solidairement débitrices des taxes restant à recouvrer. L’impôt est dû pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou des annexes.

Sont à considérer comme annexe à un établissement toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la Commune pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.

Par contre, l’impôt n’est pas dû à la commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être imposés par la Commune où se trouve l’annexe.

Si soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à l’impôt dans la Commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.

Article 2

L’impôt est établi suivant les bases suivantes :

Si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, l’impôt est établi d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte à cet établissement.

Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant l’autorisation relative aux moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année de l’imposition ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une exploitation.

  Exemple : 1 moteur = 100% de la puissance

                  10 moteurs = 91% de la puissance

                  31 moteurs = 70 % de la puissance

Les dispositions reprises aux littéras a) et b) du présent article sont applicables à la commune suivant le nombre de moteurs imposés par elle en vertu de l’article 1.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège Communal. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 3

Est exonéré de l’impôt :

  a)Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006.

  b) Le moteur inactif pendant l’année entière. L’inactivité partielle, d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé. Est assimilée à une activité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’O.N.E.M. un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

 La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs.

Est également assimilée à une inactivité (M.A. n° 97 de 1978) d’une période d’un mois, l’inactivité de quatre semaines suivie d’une période d’activité d’une semaine lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

 En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu dans les 8 jours calendrier, faisant connaître à l’Administration la date où le moteur commencera à chômer, l’autre celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis.

 c)Toutefois, sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière pourront être autorisées à justifier les inactivités des moteurs imposables par la tenue d’un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d’activité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d’année, l’entrepreneur remplira sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet, étant entendu qu’à tout moment la régularité des inscriptions portées au carnet pourra faire l’objet d’un contrôle fiscal.

 d) Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière.

e)Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.

f) Le moteur à air comprimé.

g) La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celles-ci, de ventilation, d’éclairage.

h) Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles pour autant que sa mise en service n’ait pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.

i) Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement.

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

Article 4

Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatt, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation.

Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé. Dans ce cas, la puissance en KW déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs « nouvellement installés » ceux à l’exclusion de tous les autres dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 5

Les moteurs exonérés de la taxe par suite de l’inactivité pendant l’année entière, ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l’objet des b),c),d), e), f), g),h) et i) de l’article 3 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation.

Article 6

Lorsque, pour cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration Communale l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche. Le calcul du dégrèvement ne prendra cours qu’après réception du premier avis.

L’intéressé devra en outre produire, sur demande de l’Administration Communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée dans les huit jours à l’Administration Communale.

Dispositions spéciales applicables sur demande à certaines exploitations industrielles.

Article 6bis

Quand les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 et 6 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférent aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation d’une année à l’autre, de la moyenne arithmétique des douze quart-horaires mensuels.

A cet effet, l’Administration calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 6 et la moyenne arithmétique des douze maximum quart-horaires mensuels relevés durant la même année; ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité ».

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas plus de 20% de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20%, l’Administration fera le recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire avant le 31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès de l’Administration Communale et communiquer à celle-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédent celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions. Il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaire mensuelles de l’année d’imposition et permettre à l’Administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectué dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l’exploitant ou de l’Administration à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

DISPOSITIONS GENERALES

 Article 7

L’Administration Communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée avant l’échéance mentionnée dans la dite formule.

A défaut d’avoir reçu cette déclaration, tout contribuable est tenu de déclarer à l’Administration Communale, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle de l’année d’imposition, les éléments nécessaires à l’imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Le recensement des éléments imposables peut être opéré par les agents de l’Administration Communale.

Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s’exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés, et ce, en vue d’établir l’assiette de la taxe.

Article 8

L’exploitant est tenu de notifier à l’Administration Communale dans les huit jours les modifications du déplacement éventuel apportées à son installation dans le cours de l’année sauf au cas où il a opté valablement pour le régime prévu à l’article 6Bis.

Article 9

A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte ou imprécise ou incomplète de la part du redevable, ce dernier est imposé d’office.

Toutefois, avant de procéder à la taxation d’office et, sur base du procès-verbal rédigé par le fonctionnaire assermenté, le Collège Communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxe est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose alors d’un délai de trente jours calendrier à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.

Article 10

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre imposition provinciale ou communale.

Article 11

Ne seront pas repris dans le rôle rendu exécutoire par le Collège Communal les redevables pour lesquels le montant relatif à l’avertissement-extrait de rôle aurait été inférieur à 10 euros.( ce montant sera calculé sur base des déclarations remises)

Article 12

Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Gouvernement wallon.

Article 13

Le présent règlement sera soumis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 14

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation.